29/11/2016
VENTES ET CESSIONS
Annonce déposée au : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Référence de publication : Bodacc A n° 20160232 du 29/11/2016, annonce n° 676N° RCS : 327 216 800 RCS Nantes
Dénomination : AFRICABOIS
Forme Juridique : Société à responsabilité limitée
Capital : 75000 EUR
Adresse : zone industrielle Cheviré Aval 44100 Nantes
Oppositions : Article L.236-14 du code de commerce
Commentaires : AFRICABOIS Société à responsabilité limitée au capital de 75.000 euros au Siège social : Zone Industrielle Cheviré Aval 327 216 800 RCS NANTES - PSI ARBORESCENCE Société à responsabilité limitée au capital de 151 640 euros au siège social : Rue de l'Ile Botty 44100 NANTES Zone Industrielle Cheviré Aval 497 503 979 RCS NANTES AVIS DE PROJET DE FUSION La société PSI ARBORESCENCE et la société AFRICABOIS, sus-désignées, ont établi le 4 novembre 2016, par acte sous-seing privé à NANTES, un projet de traité de fusion. Aux termes de ce projet, la société PSI ARBORESCENCE ferait apport à titre de fusion absorption à la société AFRICABOIS de tous les éléments d'actif et de passif qui constituent le patrimoine de la société PSI ARBORESCENCE sans exception ni réserve, y compris les éléments d'actif et de passif résultant des opérations qui seraient effectuées jusqu'à la date de réalisation de la fusion, l'universalité de patrimoine de la société PSI ARBORESCENCE devant être dévolue à la société AFRICABOIS dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation de la fusion. Les comptes de la société PSI ARBORESCENCE et de la société AFRICABOIS, utilisés pour établir les conditions de l'opération, sont ceux résultant d'une situation comptable arrêtée par chaque société au 31 mars 2016, selon les mêmes méthodes et la même présentation que les comptes annuels. Les sociétés participant à la fusion étant sous contrôle distinct, les apports de la société absorbée sont évalués à leur valeur réelle au 31 mars 2016, conformément aux prescriptions comptables fixées par les articles 710-1 s. du Plan comptable général issus du règlement ANC 2014-03 homologué par arrêté du 8 septembre 2014, arrêtée selon les méthodes définies dans le projet de traité de fusion. L'évaluation faite sur la base desdites valeurs réelles aboutit à une valeur des éléments d'actif apportés égale à 31.500 euros et des éléments de passif pris en charge égale à 1.500 euros, soit un actif net apporté égal à 30.000 euros. La parité de fusion, arrêté selon les méthodes définies dans le projet de traité de fusion, serait de 24,2624 parts sociales de la société PSI ARBORESCENCE pour 1 part sociale de la société AFRICABOIS. En rémunération et représentation de l'apport-fusion effectué par la société PSI ARBORESCENCE, la société AFRICABOIS procèdera à une augmentation de son capital social d'un montant de 18.750 euros, par création de 625 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 30 euros chacune, entièrement libérées, directement attribuées à l'associé unique de la société absorbée par application de la parité d'échange. La différence entre le montant de l'actif net apporté par la société PSI ARBORESCENCE et le montant de l'augmentation de capital, différence égale à 11.250 euros, constituera une prime de fusion inscrite au passif du bilan de la société AFRICABOIS sur laquelle porteront les droits de tous les associés anciens et nouveau. Ne pouvant détenir ses propres parts sociales, la société AFRICABOIS procédera, immédiatement après l'augmentation de capital, à une réduction de capital d'un montant égal à la valeur nominale de ses propres parts sociales détenues par suite de la fusion, lesdites parts sociales étant annulées. La différence entre la valeur d'apport de ces parts sociales (soit 28.800 euros) et le montant de la réduction de capital nécessaire à leur annulation (soit 18.000 euros), différence égale à 10.800 euros, s'imputera, à due concurrence, sur la prime de fusion dont le montant sera ramené à 450 euros. Le projet de fusion a été établi sous les conditions suspensives suivantes : - Approbation par décisions de l'associé unique de la société PSI ARBORESCENCE du projet de fusion, de la dissolution anticipée sans liquidation de la société absorbée et de la transmission universelle de patrimoine à la société absorbante, - Approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société AFRICABOIS, de la valeur des apports, de la parité d'échange et de l'augmentation de capital suivie de la réduction de son capital, conséquence de la fusion. La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la remise d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de l'associé unique de la société absorbée et du procès-verbal d'assemblée générale de la société absorbante, signé par leur représentant légal, constatant la réalisation des conditions suspensives (ou le cas échéant leur abandon), et la réalisation définitive de la fusion. La fusion ne prendra juridiquement effet qu'à l'issue de l'assemblée générale des associés de la société AFRICABOIS approuvant la fusion, la valeur des apports, la parité d'échange et l'augmentation de capital suivie de la réduction de son capital. La société AFRICABOIS sera propriétaire et prendra possession des biens et droits apportés par la société PSI ARBORESCENCE, à titre de fusion, à compter de cette date, et ce dans l'état où ils se trouveront alors. La société PSI ARBORESCENCE serait dissoute de plein droit, sans liquidation, et la société AFRICABOIS sera subrogée purement et simplement d'une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société PSI ARBORESCENCE, à la date de réalisation définitive de la fusion. Toutefois, la fusion prendrait effet rétroactivement, fiscalement et comptablement, le 1er octobre 2016 à l'ouverture du nouvel exercice social. Conformément à l'article 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de NANTES au nom de la société PSI ARBORESCENCE et de la société AFRICABOIS, le 24 novembre 2016. Les créanciers des sociétés participant à l'opération de fusion, dont la créance est antérieure à la date de parution du présent avis au BODACC, peuvent former opposition à cette fusion dans un délai de trente jours à compter de la parution du présent avis.
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