02/12/2020
VENTES ET CESSIONS
Annonce déposée au : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC
Référence de publication : Bodacc A n° 20200234 du 02/12/2020, annonce n° 534N° RCS : 880 093 588 RCS Saint-Brieuc
Dénomination : MK3
Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Capital : 1000.00 EUR
Adresse : Quai Surcouf Le Légué 22000 Saint-Brieuc
Oppositions : Art. L.236-21 du code de commerce
Commentaires : AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF MKF Société par actions simplifiée unipersonnelle Au capital de 1 477 320 euros Siège social : 40 rue Victor Fenoux, 29200 BREST 541 780 193 RCS BREST ET MK3 Société par actions simplifiée unipersonnelle Au capital de 1 000 euros Siège social : Quai Surcouf Le Légué, 22000 SAINT-BRIEUC 880 093 588 RCS SAINT BRIEUC Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 27 novembre 2020, la société MKF et la société MK3, ont établi un projet d'apport partiel d'actif, soumis au régime juridique des scissions prévu à l'article L. 236-22 du Code de commerce et au régime de faveur prévu à l'article 210 B du Code général des impôts en matière fiscale. Aux termes de ce projet, la société MKF ferait apport à la société MK3 de sa branche complète et autonome d'activité Commissionnaire de transport, service de transport public de marchandises, agence maritime ou autre, commissionnaire en douane, transit, manutention, entreposage, location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur et toutes activités d’auxiliaire de transport. Les comptes des sociétés MKF et MK3, utilisés pour établir les conditions de l'opération, sont ceux arrêtés au 31 décembre 2019 date de clôture du dernier exercice social de chacune des sociétés intéressées et certifiés par le Commissaire aux Compte. Les derniers comptes annuels des sociétés MKF et MK3 étant clos depuis plus de six mois, les dirigeants des sociétés ont arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 236-3 du Code de commerce, une situation comptable intermédiaire au 30 septembre 2020, soit à une date antérieure de moins de trois mois à celle du projet de traité d'apport, selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels. Les sociétés apporteuse et bénéficiaire étant sous contrôle commun, les éléments d'actif et de passif apporté par la société apporteuse sont évalués, conformément aux dispositions des articles 710 et suivants du Plan comptable général issus du règlement ANC 2014-03 homologué par arrêté du 8 septembre 2014, à leur valeur nette comptable au 30 septembre 2020. Il résulte de cette évaluation que l'actif apporté s'élève à 1 348 876 euros, le passif pris en charge par la société MK3 à 1 184 322 euros, soit un apport d'une valeur nette de 164 555 euros. En rémunération de cet apport, la société MK3 augmenterait son capital de 164 550 euros par la création de 16 455 actions d'une valeur nominale de 10 euros entièrement libérées et attribuées en totalité à la société MKF. Il n'existe pas de différence entre le montant net des apports et la valeur nominale des actions créées à titre d'augmentation de capital par la société MK3, cette dernière n'ayant eu à ce jour aucune activité et la valeur de chacune de ses actions correspondant donc seulement à la valeur nominale. Il n'y aura donc pas lieu de constituer une prime d'apport. Fiscalement et comptablement, cet apport partiel d'actif prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2020. Toutes les opérations, actives et passives et concernant la branche d'activité apportée, réalisées entre cette date et le jour de la réalisation définitive de l'apport, seront considérées comme l'ayant été pour le compte et au profit de la société MK3. L'apport consenti par la société MKF et l'augmentation de capital de la société MK3 qui en résulterait, ne deviendraient définitifs que sous réserve, et du seul fait, de la réalisation de la condition suspensive suivante : - Approbation de l'apport partiel d'actif par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MK3 et de l'augmentation corrélative du capital social, D'une manière générale, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la société apporteuse, dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens apportés. Il a été convenu que le passif transmis par la société apporteuse sera supporté par la société bénéficiaire seule, sans solidarité de la société apporteuse et ce, en usant de la faculté prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce. Les créanciers des sociétés MKF et MK3 dont les créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition dans les conditions et délais prévus par les articles L. 236-14, R. 236-8 et R. 236-10 du Code de commerce. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, un exemplaire du projet d'apport partiel d'actif a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de BREST et SAINT-BRIEUC au nom des deux sociétés le 30 novembre 2020. Pour avis
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