02/07/2021
VENTES ET CESSIONS
Annonce déposée au : GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE MAMOUDZOU
Référence de publication : Bodacc A n° 20210128 du 02/07/2021, annonce n° 2429N° RCS : 894 807 437 RCS Mamoudzou
Dénomination : DOUKA PRO
Forme Juridique : Société par Actions Simplifiée
Capital : 100.00 EUR
Adresse : 5 Centre Amatoula 97600 Mamoudzou
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce
Commentaires : Aux termes d'un acte sous signature privée en date à MAMOUDZOU du 24 juin 2021, La société ANGALIA, société à responsabilité limitée au capital de 7 622 euros, dont le siège social est 21 chemin Amatoula - KAWENI - 97 600 MAMOUDZOU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MAMOUDZOU sous le numéro 024 065 286, et la société DOUKA PRO, société à responsabilité limitée au capital de 100 euros, dont le siège social est 5, centre Amatoula, Kawéni 97600 MAMOUDZOU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MAMOUDZOU sous le numéro 894 807 437, ont établi un projet d'apport partiel d'actif, soumis au régime juridique des scissions prévu à l'article L. 236-22 du Code de commerce et au régime de faveur prévu à l'article 210 B du Code général des impôts en matière fiscale. Aux termes de ce projet, la société ANGALIA ferait apport à la société DOUKA PRO de sa branche complète et autonome d'activité d'achat/vente, négoce pour son propre compte ou le compte de tiers de tous biens, produits ou marchandises. Les comptes des sociétés ANGALIA utilisés pour établir les conditions de l'opération, sont ceux arrêtés au 31 décembre 2020, date de clôture du dernier exercice social de la société ANGALIA, apporteuse. Les sociétés apporteuse et bénéficiaire étant sous contrôle commun, les éléments d'actif et de passif apportés sont évalués à leur valeur nette comptable au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions des articles 710 et suivants du Plan comptable général issus du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement n° 2017-01 du 5 mai 2017. Il résulte de cette évaluation que l'actif apporté s'élève à 223 102 euros, le passif pris en charge par la société DOUKA PRO à 161 949 euros, soit un apport d'une valeur nette de 61 153 euros. En rémunération de cet apport, la société DOUKA PRO augmenterait son capital de 61 150 euros par la création de 6 115 parts d'une valeur nominale de 10 euros entièrement libérées et attribuées en totalité à la société ANGALIA. Une soulte de trois euros sera versée par la société DOUKA PRO à la société ANGALIA. Il n'existe pas de différence entre le montant net des apports et la valeur nominale des parts créées à titre d'augmentation de capital par la société DOUKA PRO, cette dernière n'ayant eu à ce jour aucune activité et la valeur de chacune de ses parts correspondant donc seulement à la valeur nominale. Il n'y aura donc pas lieu de constituer une prime d'apport. La société DOUKA PRO sera propriétaire et entrera en possession des biens et droits apportés à titre d'apport partiel d'actif à compter du jour de la réalisation définitive dudit apport, soit à l'issue de la dernière des assemblées générales appelées à se prononcer sur l'apport décrit aux présentes. Fiscalement et comptablement, cet apport partiel d'actif prendra effet rétroactivement au jour de l'immatriculation de la société bénéficiaire au registre du commerce et des sociétés. Toutes les opérations, actives et passives et concernant la branche d'activité apportée, réalisées entre cette date et le jour de la réalisation définitive de l'apport, seront considérées comme l'ayant été pour le compte et au profit de la société DOUKA PRO. L'apport consenti par la société ANGALIA et l'augmentation de capital de la société DOUKA PRO qui en résulterait, ne deviendraient définitifs que sous réserve, et du seul fait, de la réalisation des conditions suspensives suivantes : - Approbation par l'associé unique de la société ANGALIA, de la présente opération d'apport - Approbation par l'associé unique de la société DOUKA PRO, de l'augmentation de capital indiquée plus haut, comme conséquence de l'apport, par voie d'émission de 6 115 actions nominatives nouvelles de 10 euros chacune, attribuées à la société apporteuse en rémunération de son apport D'une manière générale, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la société apporteuse, dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens apportés. Il a été convenu que le passif transmis par la société apporteuse sera supporté par la société bénéficiaire seule, sans solidarité de la société apporteuse et ce, en usant de la faculté prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce. Les créanciers des sociétés ANGALIA et DOUKA PRO dont les créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition dans les conditions et délais prévus par les articles L. 236-14, R. 236-8 et R. 236-10 du Code de commerce. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, un exemplaire du projet d'apport partiel d'actif a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de MAMOUDZOU au nom des deux sociétés le 30 juin 2021.
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