05/12/2014
VENTES ET CESSIONS
Annonce déposée au : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Référence de publication : Bodacc A n° 20140234 du 05/12/2014, annonce n° 968N° RCS : 441 398 617 RCS Pontoise
Dénomination : COE FORMATION INITIALE
Forme Juridique : Société à responsabilité limitée
Capital : 8000.00 EUR
Adresse : 46 AV des Genottes Bp 18554 95892 Cergy Pontoise Cedex
Oppositions : Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce.
Commentaires : AVIS DE PROJET DE SCISSION COE FORMATION INITIALE Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 8000 EUR Siège social 46 AV DES GENOTTES BP 18554 95892 CERGY PONTOISE CEDEX N° RCS 441398617 RCS PONTOISE, est société bénéficiaire. COLLEGE OSTEOPATHIQUE EUROPEEN Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 15244,9 EUR Siège social 46 AVE des Genottes 95000 CERGY N° RCS 348580291 RCS PONTOISE, est société apporteuse. Actif : 419044 euros Passif : 294044 euros Actif net apporté : 125000 euros Rapport d'échange des droits sociaux : 1) - COLLEGE OSTEOPATHIQUE EUROPEEN et COE FORMATION INITIALE, sus-désignées, ont établi le 10 novembre 2014, à Cergy Pontoise, un projet d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions (articles L,236-23 et L,236-24 du Code de Commerce) et au régime de faveur prévu à l'article 210 B du Code général des impôts en matière fiscale. 2) Aux termes de ce projet, COLLEGE OSTEOPATHIQUE EUROPEEN ferait apport à COE FORMATION INITIALE de sa branche complète et autonome d'activité "activité de formation en ostéopathie des professionnels de la santé exploitée directement". 3) Pour établir les conditions de l'opération les comptes de la société COE FORMATION INITIALE arrêtés au 31 août 2014, date de clôture du dernier exercice social de la société ont été utilisés. Le gérant de la société COLLEGE OSTEOPATHIQUE EUROPEEN a arrêté une situation comptable intermédiaire au 31 août 2014. 4) Les sociétés participant à l'opération d'apport partiel d'actif sont sous contrôle commun. Par ailleurs, l'actif net comptable apporté est négatif. Ainsi, conformément à la réglementation CRC N° 2004-01 du 25 mars 2004 et à la dérogation pour actif net insuffisant, les éléments d'actif et de passif sont apportés pour leur valeur réelle au 31 août 2014, arrêtée selon les méthodes définies dans la convention d'apport partiel d'actif. L'évaluation faite sur la base desdites valeurs réelles aboutit à une valeur des éléments d'actif apportés égale à 419 044 euros et des éléments de passif pris en charge égale à 294 044 euros, soit un actif net apporté égal à 125 000 euros. 5) En rémunération et représentation de l'actif net apporté par COLLEGE OSTEOPATHIQUE EUROPEEN, il sera attribué à COLLEGE OSTEOPATHIQUE EUROPEEN 40 parts sociales nouvelles de 20 euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées, à créer par COE FORMATION INITIALE, par voie d'augmentation de capital. Cette rémunération a été déterminée sur la base de la valeur réelle arrêtée selon les méthodes définies dans la convention d'apport partiel d'actif des éléments apportés. Le montant de l'actif net apporté par COLLEGE OSTEOPATHIQUE EUROPEEN s'élevant à 125 000 euros et le montant de l'augmentation de capital de COE FORMATION INITIALE s'élevant à 800 euros, la différence représentant un montant de 124 200 euros, constituera une prime d'apport qui sera inscrite au passif du bilan de COE FORMATION INITIALE et sur laquelle porteront les droits de tous les associés anciens et nouveaux. 6) COE FORMATION INITIALE sera propriétaire et prendra possession des biens et droits à elle apportés, à titre d'apport partiel d'actif, à compter du jour de la réalisation définitive dudit apport, soit à l'issue de la dernière des assemblées générales appelée à se prononcer sur l'apport décrit aux présentes.Nonobstant ce qui précède, COLLEGE OSTEOPATHIQUE EUROPEEN et COE FORMATION INITIALE sont convenus que COE FORMATION INITIALE reprendra en son nom et pour son compte l'activité liée à la branche d'activité apportée pendant la période intercalaire, et plus précisément la formation du séminaire de décembre 2014. L'apport partiel d'actif prendra effet fiscalement et comptablement rétroactivement au 1er septembre 2014. En conséquence, toutes les opérations faites depuis cette date et concernant la Branche d'Activité Apportée, seront considérées comme l'ayant été, tant activement que passivement, pour le compte et aux profits de COE FORMATION INITIALE. 7) L'apport consenti par COLLEGE OSTEOPATHIQUE EUROPEEN et l'augmentation de capital de COE FORMATION INITIALE qui en résulterait, ne deviendraient définitifs que sous réserve, et du seul fait, de la réalisation des conditions suspensives suivantes : Approbation de l'apport partiel d'actif par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société apporteuse, au vue des rapports du gérant et du commissaire aux apports ; Approbation de l'apport partiel d'actif par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société bénéficiaire, au vu des rapports du gérant et du commissaire aux apports, et de l'augmentation corrélative du capital social de 800 euros. La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie, vis à vis de quiconque, par la remise d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des assemblées générales des sociétés porteuse et bénéficiaire, signé par leur représentant légal, constatant la réalisation des conditions suspensives (ou le cas échéant leur abandon), et la réalisation définitive de l'apport par la société apporteuse à la société bénéficiaire et de l'augmentation de capital en résultant. 8) A la date de réalisation de l'apport partiel d'actif, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement d'une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la société apporteuse. Il a été convenu que le passif transmis par la société apporteuse sera supporté par la société bénéficiaire seule, sans solidarité de la société apporteuse et ce, en usant de la faculté prévue à l'article L.236-21 du Code de Commerce. Les créanciers des sociétés concernées par l'opération et dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition dans les conditions et délais légaux au greffe du tribunal de commerce de PONTOISE, étant précisé que cette opposition n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération d'apport. Date du projet : 10/11/2014 Date du dépôt : 20/11/2014, lieu du dépôt : et 21/11/2014 au Greffe de Pontoise.
Voir le contenu de l'annonce légale