24/02/2019
VENTES ET CESSIONS
Annonce déposée au : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Référence de publication : Bodacc A n° 20190039 du 24/02/2019, annonce n° 422N° RCS : 647 150 390 RCS Lons-le-Saunier
Dénomination : MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE
Forme Juridique : Société par Actions Simplifiée
Capital : 400000.00 EUR
Adresse : 63 Rue Du Commerce 39000 Lons-le-Saunier
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce
Commentaires : 1. La société " NINEMMA ", société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros, ayant son siège social sis 63 Rue du Commerce 39000 LONS LE SAUNIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER sous le numéro 802 503 318, et la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE ", société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros, ayant son siège social sis 63 Rue du Commerce 39000 LONS LE SAUNIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER sous le numéro 647 150 390, ont établi le 21 février 2019, par acte sous-seing privé à LONS LE SAUNIER (Jura), un projet de traité de fusion. 2. Aux termes de ce projet, la société " NINEMMA " ferait apport, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion, à titre de fusion-absorption à la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE " de tous les éléments d'actif et de passif qui constituent le patrimoine de la société " NINEMMA ", sans exception ni réserve, y compris les éléments d'actif et de passif résultant des opérations qui seraient effectuées jusqu'à la date de réalisation de la fusion, l'universalité de patrimoine de la société " NINEMMA " devant être dévolue à la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE " dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation de la fusion. 3. Les comptes de la société " NINEMMA " et de la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE ", utilisés pour établir les conditions de l'opération, sont ceux résultant d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 décembre 2018 antérieure de moins de 3 mois à celle du projet de traité de fusion. 4. Les sociétés participant à la fusion étant sous contrôle commun, les apports de la société absorbée sont évalués à leur valeur nette comptable au 31 décembre 2018, conformément aux prescriptions comptables fixées par les articles 710-1 et suivants du Plan comptable général issus du règlement ANC 2014-03 homologué par arrêté du 8 septembre 2014. L'évaluation faite sur la base desdites valeurs aboutit à une valeur des éléments d'actif apportés égale à 442 440 euros et des éléments de passif pris en charge égale à 332 528 euros, soit un actif net apporté égal à 109 912 euros. La parité de fusion, arrêté selon les méthodes définies dans le projet de traité de fusion, serait de 1 part sociale de la société " NINEMMA " pour 0,07 action de la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE ". 5. En rémunération et représentation de l'apport-fusion effectué par la société " NINEMMA ", la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE " procèdera à une augmentation de son capital social d'un montant de 70 234,45 euros, par création de 211 actions nouvelles d'une valeur nominale de 333,33 euros chacune, entièrement libérées, directement attribuées à l'associé unique de la société absorbée. La différence, entre le montant de l'actif net apporté par la société " NINEMMA " et le montant de l'augmentation de capital, égale à 70 234,45 euros, constituera une prime de fusion inscrite au passif du bilan de la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE " sur laquelle porteront les droits de tous les associés anciens et nouveaux. Ne pouvant détenir ses propres actions, la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE " procédera, immédiatement après l'augmentation de capital, à une réduction de capital d'un montant égal à la valeur nominale de ses propres actions détenues par suite de la fusion, lesdites actions étant annulées. La différence entre la valeur d'apport de ces actions (soit 423 634 euros) et le montant de la réduction de capital nécessaire à leur annulation (soit 400 000 euros), différence égale à 23 634 euros, s'imputera, à due concurrence sur la prime de fusion. 6. Le projet de fusion a été établi sous conditions suspensives de l'approbation par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés participant à la fusion. La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la remise d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des assemblées générales des sociétés absorbée et absorbante, signé par leur représentant légal, constatant la réalisation des conditions suspensives (ou le cas échéant leur abandon), et la réalisation définitive de la fusion. 7. La fusion prendra juridiquement effet à l'issue de la dernière des assemblées générales appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. La société " NINEMMA " serait dissoute de plein droit, sans liquidation, et la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE " sera subrogée purement et simplement d'une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société " NINEMMA ", à la date de réalisation définitive de la fusion. Toutefois, fiscalement et comptablement, la fusion prendrait effet rétroactivement au 1er avril 2018, de sorte que les résultats de toutes les opérations réalisées par la société " NINEMMA " depuis le 1er avril 2018 jusqu'au jour de réalisation définitive de la fusion seront réputées réalisées, selon le cas, au profit ou à la charge de la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE " et considérées comme accomplies par la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE " depuis le 1er avril 2018. 8. Conformément à l'article 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER au nom de la société " NINEMMA " et de la société " MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE ", le 21 février 2019. Les créanciers des sociétés participant à l'opération de fusion, dont la créance est antérieure à la date de parution du présent avis au BODACC sur le site internet des sociétés participant à l'opération de fusion, peuvent former opposition à cette fusion dans un délai de trente jours à compter de la parution du présent avis.
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