28/03/2019
VENTES ET CESSIONS
Annonce déposée au : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Référence de publication : Bodacc A n° 20190062 du 28/03/2019, annonce n° 462N° RCS : 449 061 829 RCS Montpellier
Dénomination : RODEL
Forme Juridique : Société à responsabilité limitée
Capital : 8000 EUR
Adresse : route de SAINT-GEORGES-D'Orques les Portes du Soleil 34990 Juvignac
Oppositions : Art.L.236-14 du code de commerce
Commentaires : Avis de projet de fusion AVIS COMPLEMENTAIRE RELATIF A L'AVIS DE FUSION PUBLIE AU BODACC LE 9-11-2019 SOUS LE N°214A Aux termes d'un acte ssp en date à Juvignac du 24/10/2018, la société MIRAND CARAIBES, SARL au capital de 438 656,75 € - siège social : Route de St Georges d'Orques Chez SCI CAMELIAS Centre Cial Les Portes Du Soleil - 34990 JUVIGNAC, RCS MONTPELLIER 379 845 365, et la société RODEL, SARL au capital de 8 000 € - siège social : Centre Cial Les Portes du Soleil - Route de Saint-Georges d'Orques 34990 JUVIGNAC, RCS MONTPELLIER 449 061 829, ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de la société MIRAND CARAIBES par la société RODEL dont les modalités ont été publiées au BODACC le 9 novembre 2019 sous le numéro 214A et sont les suivantes : La société MIRAND CARAIBES ferait apport à la société RODEL de la totalité de son patrimoine (actif et passif) évalué de la manière suivante : Capitaux propres au 30/06/2018 291 208 euros Valeur nette comptable des parts sociales de GAUVIN (16,66 %) (431 028) euros Valeur réelle des parts sociales de GAUVIN (16,66 %) 750 000 euros ---------------------- Valeurs de 100 % des parts de MIRAND CARAIBES 610 180 euros La valeur nette des apports s'élèverait à la somme arrondie de 610 000 €. En rémunération de l'apport net, 384 parts nouvelles de 10 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées, seraient créées par la société RODEL à titre d'augmentation de son capital social de 3 840 €, en ce compris une augmentation de capital de 1 122.02 euros en numéraire et/ou par compensation d'une créance détenue au sein de la société RODEL pour obtenir les 384 parts sociales au lieu des 383.295 parts en rémunération de cet apport. La prime de fusion s'élèverait globalement à la somme de 607 296 €. Le rapport d'échange des droits sociaux retenu sera fixé à 75.07 parts de la société MIRAND CARAIBES pour 1 part de la société RODEL. La fusion est soumise à la condition suspensive de l'approbation de la fusion par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés. La société RODEL verra son capital social augmenter de 3 840 € en passant de 8 000 € à 11 840 € et la société MIRAND CARAIBES sera dissoute de plein droit sans liquidation, à la date de réalisation définitive de la fusion. Les créanciers de la société absorbante, ainsi que ceux de la société absorbée dont les créances sont antérieures au présent avis, pourront faire opposition à la présente fusion dans les conditions prévues aux articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce, soit trente jours à compter de la présente publication, devant le Tribunal de commerce compétent. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de MONTPELLIER au nom des deux sociétés le 2/11/2018. Un avenant au traité de fusion a été signé le 4 février 2019 afin de préciser l'option au régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du Code général des impôts et les engagements de la société RODEL prévus à l'article 210 A du CGI, notamment : - à reprendre à son passif les provisions dont l'imposition est différée chez la société absorbée et qui ne deviennent pas sans objet du fait de l'opération de fusion, y compris les réserves réglementées figurant au bilan de cette société (CGI, art. 210 A-3. a.) ; - à se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière (CGI, art. 210 A-3. b.) ; - à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables reçues en apport d'après la valeur qu'avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (CGI, art. 210 A-3. c.) ; - à réintégrer, par parts égales, dans ses bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées à l'article 210 A-3. d. du Code général des impôts, les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cet engagement comprend l'obligation de procéder, en cas de cession de l'un des biens amortissables apportés, à l'imposition immédiate de la fraction de plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée (CGI, art. 210 A-3. d.) ; - à inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ou, à défaut, à comprendre dans ses résultats de l'exercice de la fusion le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (CGI, art. 210 A-3. e.) ; - l'ensemble des apports étant transmis sur la base de leur valeur nette comptable, à reprendre à son bilan les écritures comptables de la société absorbée relatives aux éléments apportés (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et continuer de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société absorbée, conformément aux dispositions de l'instruction administrative du 30 décembre 2005 (BOI 4 I-1-05). - les éléments actifs et passifs ayant été apportés et transcrits à leur valeur réelle, à reprendre à son bilan les valeurs réelles déterminées dans le traité de fusion. Les créanciers de la société absorbante, ainsi que ceux de la société absorbée dont les créances sont antérieures au présent avis, pourront faire opposition à la présente fusion dans les conditions prévues aux articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce, soit trente jours à compter de la présente publication, devant le Tribunal de commerce compétent. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, l'avenant au projet de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de MONTPELLIER le 12 mars 2019 sous le numéro 2019- A-8320.
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